108.Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevé, les offrir au ministre.
108.Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevé, les offrir au ministre.